4. Lors de l'inspection, les parties présentes sont informées, dans la mesure du possible, de l'objet et de l'objectif de l'inspection, de la procédure et des règles la régissant, ainsi que des mesures de suivi et des suites éventuelles.
4. During the inspection, parties present shall be informed, insofar as possible, of the subject matter and purpose of the inspection, the procedure and rules governing the inspection and the follow-up measures and possible consequences of the inspection.