1. Les États membres informent les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices nationaux, régionaux ou locaux qui fournissent des services de transport public de voyageurs au titre d'une licence, d'un permis ou d'une autorisation accordés par des autorités publiques des dispositions de la présente directive, ainsi que de la législation nationale de transposition, en leur fournissant également toute l'aide et les informations requises en relation avec les régimes de financement communautaire applicables aux acquisitions visées par la présente directive.
1. Member States shall inform national, regional or local contracting authorities and contracting entities which provide public passenger transport services under licence, permit or authorisation granted by public authorities of the provisions of this Directive, along with the national laws transposing it, and shall likewise provide every assistance, and all necessary information, concerning the Community funding schemes applicable to the procurement procedures covered by this Directive.