(3) Le conseil est tenu, avant de procéder à la consultation populaire, de prendre les mesures utiles — conformes aux usages de la première nation — pour retrouver tous les électeurs et les informer, d’une part, de leur droit de vote et des modalités d’exercice de ce droit et, d’autre part, de la teneur du projet de textes législatifs.
(3) The council must, before proceeding to obtain community approval, take reasonable measures that are in accordance with the First Nation’s practices to locate voters and inform them of their right to vote, the means of exercising that right and the content of the proposed laws.