2. Sous réserve de l'article 12, l'agence doit décider de rendre publiques certaines des informations qu'elle détient, dans un format agrégé, anonyme et accessible qui renforcera la confiance dans le marché et la transparence de celui-ci, à condition qu'il ne soit pas divulgué d'informations commercialement sensibles sur des transactions ou des acteurs du marché déterminés.
2. Subject to Article 12, the Agency should make publicly available parts of the information which it holds, in an aggregated, anonymous as well as accessible format that will increase confidence in the market and its transparency, provided that commercially sensitive information on individual market participants or individual transactions is not released.