2. Les fournisseurs de services d’information aéronautique veillent à ce que les données et informations aéronautiques publiées dans les AIP de leur État membre soient annotées de façon à indiquer celles qui ne satisfont pas aux exigences de qualité établies par le présent règlement.
2. Aeronautical information service providers shall ensure that aeronautical data and aeronautical information items published in the AIP of their Member State are annotated to indicate those that do not meet the data quality requirements laid down in this Regulation.