2. La Commission publie les données agrégées et les informations transmises conformément au présent règlement, en particulier dans le cadre des analyses visées à l'article 10, paragraphe 3, à condition que ces données et informations soient publiées sous une forme agrégée au niveau national ou régional (en particulier lorsqu'un État membre compte une seule entreprise de ce type) et que les détails individuels relatifs aux entreprises ne soient pas divulgués ou ne puissent être déduits.
2. The Commission shall publish aggregated data and information forwarded pursuant to this Regulation, in particular in analyses referred to in Article 10(3), provided that data and information are published in an aggregated form at the national or regional level (in particular where there is only one undertaking in a Member State) and that no details concerning individual undertakings are disclosed or can be inferred.