Puisqu'aucune information concernant soit des ventes de produits similaires effectuées par d'autres producteurs, soit des ventes réalisées dans le même secteur d'activité économique n'était disponible pour le marché intérieur, la Commission a jugé que les frais de vente, les dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que le bénéfice nécessaires pour construire la valeur normale devaient être établis sur la base de «toute méthode raisonnable» conformément à l'article 2 paragraphe 6 point c) du règlement de base.
As no information regarding either sales of the like product by other producers or sales made in the same business sector was available for the domestic market, the Commission considered that the SG A costs and profit to be used in constructing the normal value should be established on 'any reasonable basis` as provided for in point (c) of Article 2 (6) of the Basic Regulation.