1. Les États membres désignent un ou plusieurs organismes fonctionnant de manière indépendante et dotés de moyens financiers adéquats afin de promouvoir l'égalité de traitement entre toutes les personnes, sans distinction de religion ou de convictions, de handicap, d'âge ou d'orientation sexuelle.
1. Member States shall designate an independent functioning and adequately funded body or bodies for the promotion of equal treatment of all persons irrespective of their religion or belief, disability, age, or sexual orientation.