285. Le directeur peut, selon les modalités qu’il estime indiquées, soustraire une personne ou une catégorie de personnes à l’obligation de lui envoyer tels avis ou autres documents ou catégories d’avis ou de documents s’il estime que, d’une part, les conditions réglementaires sont remplies et, d’autre part, les renseignements qui y figureraient sont semblables à ceux qui figurent dans des documents ou catégories de documents devant être rendus publics au titre d’une autre loi fédérale ou d’une loi provinciale.
(a) information similar to what would be contained in the notice or other document or class of notice or document is contained in a document or a class of documents that is required to be made public under any other Act of Parliament or any Act of the legislature of a province; and