(4) Les taux visés au paragraphe (1) peuvent être établis par la compagnie à l’aide de la méthode jugée la plus appropriée pour la représentation de la dépréciation subie et, quand ils sont déposés, ils sont accompagnés d’un état indiquant leurs bases et les méthodes employées pour les calculer.
(4) The rates referred to in subsection (1) may be developed by a company by the method deemed most appropriate for the portrayal of the depreciation experienced and, when filed, shall be accompanied by a statement showing their bases and the methods employed in their computation.