Les objectifs, les principes et les autres éléments essentiels relatifs à la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage e
t la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés sont déterminés par le législateur, tandis que la Commission devrait être en mesure d'adopter, au moy
en d'actes délégués (selon l'article 290 du traité FUE), les processus de production, les méthodes d'analyse, les modifications nécessaires des définitions, exigences, restrictions, dénominations de vente et désignations, a
...[+++]insi que les règles nécessaires pour les indications géographiques.The objectives, principles and other essential elements relating to the definition, description, presentation, labelling and the protect
ion of geographical indications of aromatised wine products will be determined by the legislator, while the Commission, by means of delegated acts (Article 290 TFEU), should be able to adopt rules on production processes and methods of analysis, the necessary amendments to the definitions, requirements, restrictions, sales denominations and descriptions, and the
necessary rules on geographical indications ...[+++].