32. s'inquiète de la définition très large des actes "commis à une échelle commerciale" (article 2.14.1), associée à une obligation de veiller à l'application de sanctions pénales en cas d'atteinte aux droits de propriété intellectuelle dans l’environnement numérique (article 2.18.1), y compris "au titre de la complicité" (article 2.14.4), qui risque d'inciter les parties contractantes de l'accord à adopter des dispositions législatives qui conduiront, en partie, à l'incrimination des utilisateurs et des intermédiaires privés;
32. Is concerned that a very broad definition of acts of 'commercial scale' (Article 2.14.1), coupled with an obligation to improve criminal enforcement sanctions in the event of IPR infringement in the digital environment (Article 2.18.1), including for 'aiding and abetting' (Article 2.14.4), may encourage parties to the agreement to adopt legislation which will in practice lead to the criminalisation of private users and intermediaries;