(10) La convention des Nations unies sur la diversité biologique (ci-après dénommée «convention»), à laquelle l'Union est partie en vertu de la décision 93/626/CEE du Conseil , exige l'évaluation, dans la mesure du possible et selon qu'il conviendra, des incidences négatives notables des projets susceptibles de nuire sensiblement à la diversité biologique, qui est définie à l'article 2 de la convention, en vue d'éviter et de réduire au minimum de tels effets.
(10) The United Nations Convention on Biological Diversity (‘the Convention’), to which the Union is party pursuant to Council Decision 93/626/EEC , requires assessment, as far as possible and as appropriate, of the significant adverse effects of projects on biological diversity, which is defined in Article 2 of the Convention, with a view to avoiding or minimising such effects.