Par ailleurs, même en considérant que des actes communautaires dont le centre de gravité repose dans le domaine de l'environnement peuvent incidemment avoir des effets sur le commerce, la Cour a aussi admis, à la seule condition que l'aspect de politique de l'environnement prédomine, que de tels accords se fondent sur l'article 175, paragraphe 1, du traité CE, non sur l'article 133.
However, considering that Community acts whose centre of gravity lies in the environmental field may incidentally affect trade, the Court has also admitted that, provided only that their environmental policy aspect is predominant, the approval of such agreements must be based on Article 175(1) EC, not Article 133 EC.