8 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la première nation reconnue a le pouvoir de légiférer à l'égard d'elle-même, de ses membres, de ses terres, de sa langue, de son identité, de sa culture, de son économie et de ses obligations relevant des domaines énumérés à l'annexe 2 qui sont inclus dans sa constitution, sous réserve des restrictions imposées aux pouvoirs législatifs par sa constitution.
8 (1) Subject to subsection (2), a recognized First Nation possesses the power to make laws respecting the First Nation and its members, lands, language, identity, culture, economy and obligations that are within those subject-matters enumerated in Schedule 2 that are included in its constitution, subject to any restrictions placed on the legislative power in the constitution.