Conformément à l'article 3, paragraphe 1, point a), sous
ii), l'État membre impose au candidat conducte
ur la réussite des examens théorique et pratique, prévus à l'annexe I, section 2, point 2.2. Les autorités compétentes des États membres, ou toute entité désignée par elles, organisent ces examens, qui visent à vérifier si le candidat conducteur possède le niveau de connaissances requis à l'annexe I, section 1, en ce qui concerne toutes les matières susvisées. Ces autorités ou entités supervisent ces examens et, en cas de réussite, délivrent au conducteu
...[+++]r un CAP attestant d'une qualification initiale.