les quantités, ventilées par code de la nomenclature combinée et par code du pays d
'origine, qui ne se trouvent pas dans l'une des situations visées à l'article 23, paragraphe 2
, du traité et sont importées afin d'être utilisées pour la fabrication de produits relevant du code NC 0406 30, conformément à l'article 11, paragraphe 6, troisième tiret, du règlement (CE) no 800/1999, et pour lesquelles l'autorisation visée à l'article 17, paragraphe 1, du règlement (CE) no 174/1999 a été octroyée, en utilisant le modèle figurant à l'annexe
...[+++]IX, partie D, du présent règlement;