(19) Les objectifs de l'action à entreprendre, à savoir le développement des chemins de fer communautaires et l'instauration de d
roits des voyageurs dans le trafic ferroviaire international, ne peuvent être suffisamment atteints par les États membres seuls, étant donné la dimen
sion internationale importante de la question et la nécessité d'une coordination internationale des trajets internationaux de voyageurs; ils peuvent donc être mieux réalisés au niveau communautaire et la Communauté peut adopter des mesures, conformément au prin
...[+++]cipe de subsidiarité défini à l'article 5 du traité.
(19) Since the objectives of the action to be taken, i.e. the development of the Community's railways and the introduction of passenger rights in international rail traffic, cannot be sufficiently achieved by the Member States alone in view of the significant international dimensions and the need for international co-ordination in international passenger journeys and can, therefore, be better achieved at Community level, the Community may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty.