3. La valeur unitaire initiale des droits au paiement visée au paragraphe 2 est fixée en divisant un pourcentage fixe de la valeur totale de l'aide, à l'exclusion des aides au titre des articles 28 octies, 29, 34 et 36 et du ti
tre IV, reçue par l'agriculteur conformément au présent règlement pour l'ann
ée civile précédant immédiatement la transition vers le régime de paiement de base avant l'application de l'article 65 du règlement (UE) nº [.] [RHZ], par le nombre de droits au paiement qui lui sont attribués la première année de mise e
...[+++]n œuvre du régime de paiement de base, à l'exclusion de ceux attribués à partir de la réserve nationale ou régionale.
3. The initial unit value of payment entitlements referred to in paragraph 2 shall be set by dividing a fixed percentage of the total value of aid, excluding aids pursuant to Articles 28g, 29, 34 and 36, and Title IV, received by that farmer in accordance with this Regulation for the calendar year immediately preceding transition to the basic payment scheme before the application of Article 65 of Regulation (EU) No [.] [HZR], by the number of payment entitlements he is allocated in the first year of implementation of the basic payment scheme, excluding those allocated from the national or regional reserve.