1. Les États membres veillent à ce qu’il existe des mécanismes efficaces à travers lesquels les ressortissants de pays tiers employés illégalement peuvent porter plainte à l’encontre de leurs employeurs, directement ou par l’intermédiaire de tiers désignés par les États membres, tels que les syndicats ou d’autres associations ou une autorité compétente de l’État membre, lorsque cela est prévu par la législation nationale.
1. Member States shall ensure that there are effective mechanisms through which third-country nationals in illegal employment may lodge complaints against their employers, directly or through third parties designated by Member States such as trade unions or other associations or a competent authority of the Member State when provided for by national legislation.