2. Les États membres, assistés le cas échéant de la Commission, peuvent faciliter l’échange et la diffusion d’informations utiles sur l’exploitation illégale des forêts, notamment en vue d’aider les opérateurs à évaluer le risque dans les conditions énoncées à l’article 6, paragraphe 1, point b), et sur les meilleures pratiques relatives à la mise en œuvre du présent règlement.
2. Member States, assisted by the Commission where appropriate, may facilitate the exchange and dissemination of relevant information on illegal logging, in particular with a view to assisting operators in assessing risk as set out in Article 6(1)(b), and on best practices regarding the implementation of this Regulation.