2. Peuvent être entreprises au titre du mécanisme de réaction rapide les actions à caractère civil relevant de l'ensemble des domaines d'intervention couverts par les instruments énumérés à l'annexe, qui visent à préserver ou à rétablir, dans des situations de crise réelle ou naissante, les conditions de stabilité nécessaires à la bonne exécution et au succès de ces politiques et programmes d'aide, d'assistance et de coopération.
2. Actions of a civilian nature which fall within the scope of all areas of intervention of legal instruments listed in the Annex may be undertaken under the Rapid Reaction Mechanism to preserve or re-establish in situations of crisis or emerging crisis, the conditions of stability essential to the proper implementation and success of these aid, assistance and cooperation policies and programmes.