d) qu'aucun animal d'une espèce sensible n'entre dans l'exploitation ni n'en sorte, sauf dans le cas des exploitations constituées de différentes unités de production épidémiologiques visées à l'article 18, et que tous les animaux des espèces sensibles de l'exploitation soient maintenus dans leurs locaux d'hébergement ou dans d'autres lieux permettant leur isolement;
(d) no animals of susceptible species enter or leave the holding, except in cases of holdings consisting of different epidemiological production units referred to in Article 18, and that all animals of susceptible species on the holding are kept in their living quarters or another place where they can be isolated;