Toutefois, dans la mesure où le contrôle de la qualité des eaux destinées à la consommation humaine est déjà assuré par les directives 80/778/CEE(5) et 98/83/CE(6) du Conseil, il suffit, dans le présent règlement, de prendre l'eau en considération à partir du point de conformité défini à l'article 6 de la directive 98/83/CE du Conseil.
However, as the quality of water intended for human consumption is already controlled by Council Directives 80/778/EEC(5) and 98/83/EC(6), it suffices to consider water after the point of compliance referred to in Article 6 of Directive 98/83/EC.