(6) Les formes graves d'exploitation et d'abus sexuels concernant des personnes âgées de moins de dix-huit ans, ainsi que la représentation de ces activités, entre autres au moyen des technologies de l'information et de la communication, devraient faire l'objet de sanctions effectives et proportionnées.
(6) Serious forms of sexual abuse and sexual exploitation of persons under the age of 18 years, and the depiction of such activities, including by means of information and communication technologies, should be subject to effective and proportionate sanctions.