considérant que, afin de rendre plus flexible la gestion du nouveau système instauré par le règlement
(CE) n° 2202/96, il convient d'introduire certaines dispositions dans le règlement (CE) n° 1169/97 de la Commission (2); que, à cette fin, il convient de permettre, d'une part, pour les contrats de campagne, la conclusion d'un avenant écrit à l'intérieur de chaque période de livraison et, d'autre part, pour les contrats pluriannuels, le rapport d'un pourcentage limité des quantités à livrer au titre d'une période de livraison à la période suivante de la même campagne; que, enfin, il con
vient de retarder l' ...[+++]heure de la notification de livraison à l'organisme compétent;