—«temps de repos hebdomadaire réduit»: toute période de repos de moins de quarante-cinq heures, pouvant être réduite à un minimum de vingt-quatre heures consécutives, sous réserve des conditions énoncées à l'article 8, paragraphe 6.
—‘reduced weekly rest period’ means any period of rest of less than 45 hours, which may, subject to the conditions laid down in Article 8(6), be shortened to a minimum of 24 consecutive hours.