3. Les États membres s'assurent que les viandes fraîches, les viandes hachées et les préparations de viandes visées au paragraphe 1 soient munies de la marque conformément à la directive 2002/99/CE et soient ensuite transportées dans des récipients hermétiquement clos jusqu'à un établissement désigné par les autorités compétentes pour y être transformées en produits à base de viande traités conformément aux dispositions de l'annexe VII, partie A, point 1, de la présente directive.
3. Member States shall ensure that fresh meat, minced meat and meat preparations as referred to in paragraph 1, shall be marked in accordance with Directive 2002/99/EC and subsequently transported in sealed containers to an establishment designated by the competent authorities for transformation into meat products treated in accordance with point 1 in Part A of Annex VII of this Directive.