En vue d'assurer la pleine égalité en pratique, le principe de l'égalité de traitement n'empêche pas un État membre de maintenir ou d'adopter des mesures spécifiques pour prévenir ou compenser des désavantages liés à la religion ou aux convictions, au handicap, à l'âge ou à l'orientation sexuelle, ni de permettre que de telles mesures soient prises par le secteur public, privé ou associatif .
With a view to ensuring full equality in practice, the principle of equal treatment shall not prevent any Member State from maintaining or adopting specific measures or from allowing these measures to be taken by the public, private or voluntary sectors to prevent or compensate for disadvantages linked to religion or belief, disability, age, or sexual orientation.