L’article 77, ajouté à l’étape du rapport à la Chambre, exigerait que quiconque est habilité par une autre loi fédérale à accorder un permis ne puisse le faire que s’il a consulté le ministre compétent, s’il a envisagé les conséquences d
e l’activité pour l’habitat essentiel de l’espèce et s’il estime que toutes les solutions de rechange susceptibles de réduire au minimum les conséquences négatives d
e l’activité pour l’habitat essentiel de l’espèce ont été envisagées et que toutes le
s mesures ...[+++]possibles seront prises afin de réduire au minimum les conséquences négatives de l’activité pour l’habitat essentiel de l’espèce.
Clause 77, added to the bill at Report Stage in the House, would require those granting permits under other federal statutes to consult with the competent minister, to consider the impact on the species’ critical habitat, and to be convinced that all reasonable alternatives that would be less harmful to the species’ critical habitat have been considered, and that all feasible measures will be taken to minimize the impact of the activity being authorized on that habitat.