Art. 22. Une partie du corps, qu'il s'agisse d'organes, de tissus, ou d'autres substances, prélevée sur une personne dans le cadre de soins qui lui sont prodigués, peut être utilisée aux fins de recherche, avec le consentement de la personne concernée ou de celle habilitée à consentir pour elle.
Art. 22 A part of the body, whether an organ, tissue, or other substance, removed from a person as part of the care he receives may, with his consent or that of the person qualified to give consent for him, be used for purposes of research.