2. Les examens visés au point 1 peuvent être effectués au moyen de sondages par l'organisme compétent désigné par chacun des États membres jusqu'à ce que des dispositions appropriées relatives à leur application systématique et généralisée soient arrêtées.
2. Until appropriate provisions relating to their systematic and general application are adopted, the tests provided for in paragraph 1 may be carried out on samples by the competent agency designated by each of the Member States.