Lorsque le cycle de formation visé à l'article 26 comporte une formation pratique dispensée en milieu hospitalier agréé disposant de l'équipement et des services appropriés en médecine générale ou dans le cadre d'une pratique de médecine générale agréée ou d'un centre agréé dans lequel les médecins dispensent des soins primaires, la durée de cette formation pratique peut être incluse, dans la limite d'une année, dans la durée prévue au premier alinéa pour les titres de formation délivrés à partir du 1er janvier 2006.
Where the training programme referred to in Article 26 comprises practical training given by an approved hospital possessing appropriate general medical equipment and services or as part of an approved general medical practice or an approved centre in which doctors provide primary medical care, the duration of that practical training may, up to a maximum of one year, be included in the duration provided for in the first subparagraph for certificates of training issued on or after 1 January 2006.