Les États membres veillent à ce que les services de médecine du travail réalisent la surveillance médicale des travailleurs exposés, conformément au chapitre VI, pour ce qui est de leur exposition aux rayonnements ionisants et de leur aptitude à accomplir les tâches qui leur sont assignées et qui les amènent à travailler en présence de sources de rayonnements ionisants.
Member State shall ensure that occupational health services perform medical surveillance of exposed workers, in accordance with Chapter VI, with regard to their exposure to ionising radiation and their fitness for the tasks assigned to them involving work with ionising radiation.