Dans l'arrêt Commission contre Belgique (C-133/94), la CJCE a jugé que les États membres étaient libres d'adopter soit l'approche cas par cas soit l'approche par seuils pour la vérification préliminaire des projets relevant de l'annexe II. Les arrêts Commission contre Belgique (C-133/94), « digues hollanda
ises » (C-72/95) et Grosskrotzenburg (C-431/92) confirment par ailleurs clairement que si les États membres peuvent fixer à leur discrétion les seuils de vérification préliminaire des projets relevant de l'annexe II, ceux-ci ne peuvent être fixés à un niveau de nature à soustraire à l'évaluation la totalité des projets de tel ou tel ty
...[+++]pe.In C-133/94 Commission v Belgium the ECJ ruled that Member States were at liberty to use either a case-by-case or a threshold approach to screening Annex II projects. The rulings in C-133/94 Commission v Belgium, C-72/95 the Dutch Dykes case and C-431/92 the Grosskrotzenburg cases also made clear that while Member States had the discretion to define thresholds for screening Annex II projects, these thresholds could not be fixed at such a level as to exclude whole project types from assessment.