ii) qui fixent ou tentent de fixer, par l'action d'une ou de plusieurs personnes agissant de manière concertée, le prix d'un ou plusieurs produits énergétiques de gros à un niveau artificiel à moins que la personne ayant effectué les opérations ou émis les ordres établisse que les raisons qui l'ont poussée à le faire sont légitimes et que ces transactions ou ces ordres sont conformes aux pratiques de marché admises sur le marché de gros de l'énergie concerné; ou
(ii) secure or attempt to secure, by a person or by persons acting in collaboration, the price of one or several wholesale energy products at an artificial level, unless the person who entered into the transactions or issued the orders to trade establishes that his reasons for doing so are legitimate and that these transactions or orders to trade conform to accepted market practices on the wholesale energy market concerned; or