Lorsqu'il n'est pas possibl
e d'offrir un accès gratuit, sans restriction, complet et direct par moyen élec
tronique à certains documents de marché pour une des raisons mentionnées à l'article 22, paragraphe 1, deuxième alinéa, les pouvoirs adjudicateurs peuvent indiquer, dans l'avis ou l'invitation à confirmer l'intérêt, que les
documents de marché concernés seront transmis par d'autres moyens que des moyens électroniques, conformém
...[+++]ent au paragraphe 2 du présent article.