1. Sans préjudice de l’application d’autres instruments du droit de l’Union, les États membres peuvent autoriser des gestionnaires à commercialiser, sur leur territoire, auprès d’investisseurs de détail, des parts ou des actions de FIA qu’ils gèrent conformément à la présente directive, que les FIA soient commercialisés sur leur territoire national ou de manière transfrontalière ou qu’il s’agisse de FIA de l’Union ou de FIA de pays tiers.
1. Without prejudice to other instruments of Union law, Member States may allow AIFMs to market to retail investors in their territory units or shares of AIFs they manage in accordance with this Directive, irrespective of whether such AIFs are marketed on a domestic or cross-border basis or whether they are EU or non-EU AIFs.