(9) Pour l’application du présent article et de l’article 56, si un régime de placement donné et un gestionnaire ont fait, selon le paragraphe (2), le choix d’être inclus, à une date donnée, dans un choix donné fait par le gestionnaire et plusieurs autres régimes de placement selon le paragraphe (1), les règles ci-après s’appliquent :
(9) For the purposes of this section and section 56, if an election was made by a particular investment plan and a manager under subsection (2) to join, as of a particular day, a particular election made by the manager and two or more other investment plans under subsection (1), the following rules apply: