Les projets auxquels il est envisagé d'accorder un soutien financier au titre de LIFE sont soumis soit au comité prévu à l'article 20 de la directive 92/43/CEE , conformément à la procédure de gestion prévue à l'article 4 de la décision 1999/468/CE, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci, soit à la procédure prévue à l'article 11, paragraphes 2 à 3 bis du présent règlement, selon le type de projet proposé.
Projects considered for LIFE financial support shall be subject either to the committee referred to in Article 20 of Directive 92/43/EEC in accordance with the management procedure set out in Article 4 of Decision 1999/468/EC, having due regard for the provisions of Article 8 of that Decision, or to the procedure set out in Article 11(2) to (3a) of this Regulation according to the type of project proposed.