Dans le cas où une autorité de gestion commune déjà existante et disposant des dispositifs agréés par la Commission pour la gestion de programmes en cours ou antérieurs serait à nouveau désignée pour la gestion d’un programme opérationnel conjoint, il n’est pas nécessaire de modifier l’organisation existante de cette autorité de gestion commune dans la mesure où le dispositif en vigueur satisfait aux exigences du présent règlement.
Where an existing Joint Managing Authority with Commission-approved systems for the management of previous or ongoing programmes is reappointed to manage a joint operational programme, it shall not be necessary to modify the Joint Managing Authority's organisational arrangements, provided the systems used meet the requirements of this Regulation.