5. Si la Commission estime
que les mesures de gestion de la pêche notifiées conformément au paragraphe 3 ne sont pas suffisantes pour assurer un degré élevé de protection des ressources et de l'
environnement, elle peut, après avoir consulté l'État membre concerné, soit demander à celui-ci de modifier les mes
ures en cause, soit proposer que le Conseil désigne une zone de pêche protégée ou arrête des mesures de gestion de la pêche po
...[+++]ur les eaux concernées.
5. If the Commission considers that the fisheries management measures notified pursuant to paragraph 3 are not sufficient to ensure a high level of protection of resources and the environment, it may, after having consulted the Member State, ask it to amend the measure or may propose that the Council designate a fishing protected area or adopt fisheries management measures in respect of the waters concerned.