1. Les États membres prennent, lorsque cela n'est pas contraire à leur législation nationale, toutes les mesures nécessaires pour minimiser les risques de disparition des avoirs, notamment les dispositions qui peuvent être nécessaires pour faire geler ou saisir sans délai les avoirs faisant l'objet d'une demande de la part d'un autre État membre et empêcher ainsi qu'une demande ultérieure de confiscation ne soit vouée à l'échec.
1. Member States shall, where it is not contrary to their law, take all necessary steps to minimise the risk of assets being dissipated. Those steps shall include such measures as may be necessary to ensure that assets which are the subject of a request from another Member State may be frozen or seized expeditiously so that a later confiscation request is not frustrated.