4) Après l'adoption de la première liste de l'Union, pour toutes les listes de l'Union adoptées par la suite, les projets d'infrastructures gazières qui relèvent des catégories définies à l'annexe II, point 2, doivent faire partie du dernier plan décennal de développement du réseau pour le gaz, établi par le REGRT pour le gaz conformément à l'article 8 du règlement (CE) n° 715/2009.
(4) After adoption of the first Union list , for all subsequent Union lists adopted, proposed gas infrastructure projects falling under the categories set out in point 2 of Annex II shall be part of the latest available ten-year network development plan for gas, developed by the ENTSO for Gas pursuant Article 8 of Regulation (EC) No 715/2009.