Le gaz naturel destiné à la réduction chimique est exonéré (article 13, paragraphe 1, point a)), au même titre que le gaz servant à produire de l'électricité et la chaleur générée lors de la production d'électricité - cogénération -, conformément à l'article 13, paragraphe 1, point b).
Natural gas intended for chemical synthesis is exempt, under Article 13(1)(a), as is gas intended for producing electricity and the heat generated during its production (co-generation), under Article 13(1)(b).