(9) considérant qu'un certain nombre de règles communes pour l'organisation et le fonctionnement du secteur du gaz naturel devraient être instaurées; que, selon le principe de subsidiarité, ces règles ne constituent que des principes généraux formant un cadre, dont il convient de laisser aux États membres la charge de fixer les modalités d'application, chacun des États étant ainsi à même de maintenir ou de choisir le régime le mieux adapté à une situation donnée, notamment en ce qui concerne les autorisations et la supervision des contrats d'approvisionnement;
(9) Whereas a certain number of common rules should be established for the organisation and operation of the natural gas sector; whereas, in accordance with the principle of subsidiarity, these rules are no more than general principles providing for a framework, the detailed implementation of which should be left to Member States, thus allowing each Member State to maintain or choose the regime which corresponds best to a particular situation, in particular with regard to authorisations and the supervision of supply contracts;