(2) Tout navire de la classe H d’une longueur d’au plus 45,7 m, qui est un navire-citerne, aura des appareils permettant d’envoyer rapidement du gaz inerte ou de la vapeur d’eau dans toutes les lampisteries, ainsi que dans tous les magasins à peinture et autres compartiments semblables par un tuyautage permanent installé conformément à l’annexe III du présent règlement; si l’on utilise du gaz carbonique comme gaz inerte, le volume disponible de ce gaz devra être au moins égal à 40 pour cent du volume du local protégé.
(2) Every Class H ship not over 45.7 m in length that is a tanker shall be provided with appliances whereby fire-smothering gas or steam can be rapidly conveyed into all lamp rooms, paint lockers and similar compartments by a permanent piping system constructed in accordance with Schedule III of these Regulations but, where CO gas is the smothering medium, the quantity shall be at least equal to 40 per cent of the volume of the space protected.