Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que la performance énergétique des bâtiments existants d'une surface supérieure à 1000 m qui font l'objet de travaux de rénovation qu'il s'agisse de la structure du bâtiment ou des systèmes consommateurs d'énergie (chauffage, production d'eau chaude, système de refroidissement, de ventilation...) soit améliorée de manière à pouvoir répondre aux normes minimales de performance énergétique, visées à l'article 3, dans la mesure où cet objectif est techniquement envisageable et où les investissements qu'il requiert garantissent un rendement satisfaisant.
Member States shall take the necessary measures to ensure that the energy performance of existing buildings with a total surface area over 1000 m which are being renovated, whether this applies to the structure of the building or to the energy-consuming systems (heating, hot water, cooling, ventilation, etc.), are upgraded in order to meet minimum energy performance standards referred to in Article 3 in so far as these are technically feasible and the requisite investment is economically viable.