2. rappelle l'obligation faite par le
traité d'assurer un haut niveau de protection de la santé humaine dans toutes les politiques de la Communauté; rappelle en outre l'article 95, paragraphe 3, du traité, qui établit la base juridique pour des mesures relatives au marché intérieur concernant la santé; considère, par conséquent, comme nécessaire de créer un cadre juridique pour la prestation de soins de santé t
ransfrontaliers qui garantisse au mieux l'accès des patients en temps utile à des soins de santé approp
...[+++]riés et de haute qualité, le développement de la prestation de soins de santé transfrontaliers et le financement durable des soins en question; 2. Recalls the Treaty obligation to ensure a high level of human health protection in all Community policies; recalls also Article 95(3) of the Treaty, which sets the legal basis for internal market measures concerning health; considers it therefore necessary to create a legal framework for cross-border healthcare provision which best guarantees patients' timely access to appropriate and high-quality healthcare, the development of cross-border healthcare provision and the sustainability of healthcare financing;