8. reconnaît que la Commission doit pouvoir être en mesure de déterminer si les actions de crédit à l'exportation des États membres sont conformes aux objectifs de l'Union concernant son action extérieure et recommande par conséquent que la conformité devrait être déterminée par l'existence ou non, au sein des organismes de crédit à l'exportation bénéficiant d'un soutien public, de politiques efficaces garantissant la conformité de leurs activités avec les objectifs de la politique étrangère de l'Union;
8. Acknowledges that the Commission needs to be able to assess whether the export credit activities of the Member States are in compliance with the external action goals of the Union, and recommends, therefore, that the test of compliance should be on whether or not officially supported ECAs have policies in place that are effective in ensuring that their activities are in accordance with the foreign policy objectives of the Union;